173
GUIDE HANDICAP
I
VADEMECUM
47.
Eu égard au droit applicable et aux effets induits par les pratiques, le Collège de la haute
autorité rappelle l’importance de l’enjeu pour les personnes handicapées de l’accès au
droit commun en vertu du principe général de non-discrimination.
48.
L’obligation d’emploi ne doit pas se traduire par la mise en œuvre de « filières de
recrutement » réservées aux personnes handicapées. Ces dernières doivent passer par les
même filières de recrutement que les autres salariés. Tout poste doit leur être ouvert eu
égard à leurs compétences, sous la seule réserve de la compatibilité du handicap avec
l’emploi postulé, compte tenu des mesures appropriées susceptibles d’être mises en
place.
49.
Les dispositifs spécifiques dédiés aux personnes en situation de handicap sont utiles dès
lors qu’ils sont conçus, non comme une alternative à l’accès à l’ensemble des postes,
mais comme un accompagnement pour favoriser l’accès à ces postes. Ils jouent
notamment un rôle important de sensibilisation des acteurs de l’entreprise aux
problématiques du handicap.
La rédaction des offres d’emploi
50.
Le Collège de la haute autorité rappelle qu’en vertu du principe de non discrimination
tous les postes doivent être ouverts à tous sauf inaptitude médicalement constatée. Par
conséquent, les offres d’emploi réservées aux personnes handicapées sont interdites par
les articles 225-1 et 225-2 du code pénal.
51.
Tel est le cas des offres comportant, par exemple, la mention «
Poste réservé aux
personnes en situation de handicap »
.
52.
En tout état de cause, conformément aux dispositions de l’article 225-2 du code pénal,
une candidature sur une offre d’emploi réservée à des personnes handicapées ne pourrait
être rejetée sur le seul fondement de l’absence de handicap.
53.
Ainsi, le Collège de la haute autorité considère que l’apposition de mentions telles que
« Public reconnu travailleur handicapé par la CDAPH » ou « Ce poste est ouvert aux
personnes en situation de handicap » ou « BOETH
11
»
,
sauf à figurer sur toutes les
annonces de l’entreprise, sont également à exclure dans la mesure où elles laissent à
penser que les postes ne comportant pas cette mention ne sont pas accessibles aux
personnes handicapées.
54.
De la même manière, le Collège recommande d’éviter la mention « Priorité travailleur
handicapé » sauf si elle est apposée sur toutes les offres d’emploi et accompagnée de la
mention « à compétences égales ». En effet, le Collège de la haute autorité rappelle que
le principe de l’égalité de traitement suppose que toutes les candidatures soient étudiées
simultanément et que la priorité ne soit accordée à la candidature d’une personne
handicapée que si elle permet de choisir entre des personnes ayant des compétences et
qualifications équivalentes.
11
Bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés