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Une

dérogation à l’interdiction de licencier

est toutefois

admise si l’employeur justifie :

- Soit d’une

faute grave

de la salariée, non liée à la

grossesse ;

- Soit d’une

impossibilité de maintenir le contrat, pour un

motif étranger à la grossesse

(par exemple, si le poste de

la salariée est supprimé pour motif économique).

Néanmoins, un tel licenciement pour faute grave ou

impossibilité de maintenir le contrat ne peut

pas prendre

effet

au cours de la période de suspension, même s’il a été

notifié avant.

En outre, il ne peut pas, sous peine de nullité, être

notifié

durant le congé de maternité.

Il peut en revanche être notifié au cours des 4 semaines

suivant l’expiration dudit congé.

Depuis le 6 août 2014, la protection s’étend également

aux hommes durant les

quatre semaines

suivant la

naissance de leur enfant.

Le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié

de la mère ou la personne salariée liée à elle par un PACS

ou vivant maritalement avec elle bénéficient par ailleurs

d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée

de 11 jours calendaires.

Sanctions de la discrimination

(4)

Preuve de la discrimination

Sur le plan civil,

le salarié qui s’estime victime d’une

discrimination en raison de son sexe doit faire état de faits

laissant supposer que cette discrimination existe. C’est

ensuite à l’employeur d’apporter la justification de son

comportement en démontrant que l’inégalité apparente

est justifiée par des raisons objectives étrangères à toute

considération fondée sur le sexe.

En matière pénale,

au contraire, le principe de la

présomption d’innocence domine. Il appartient alors

toujours à la victime d’apporter les éléments de preuve de

la culpabilité de l’auteur de l’infraction.

Moyens d’action

Le salarié s’estimant lésé peut agir seul en justice pour

faire reconnaître la discrimination. Il saisit alors le Conseil

de prud’hommes ou le tribunal correctionnel compétent.

L’action peut également être introduite par une

organisation syndicale représentative au niveau national

ou dans l’entreprise, ainsi que par les associations

régulièrement constituées depuis cinq ans au moins et

ayant pour objet la lutte contre les discriminations.

(4) Articles 225-2 et 225-4 du Code pénal, articles L. 1144-1 à L. 1144-3,

L. 1146-1 et L. 1146-2 du Code du travail.

Le salarié victime de discrimination peut également saisir

le Défenseur des droits, qui peut engager :

Une médiation :

désigné par le Défenseur des droits, le

médiateur entend les personnes concernées.

La médiation ne peut excéder 3 mois, et est renouvelable

une fois.

Une transaction :

le Défenseur des droits propose à

l’auteur des faits une ou plusieurs sanctions (versement

d’une amende, indemnisation de la victime, publicité

des faits). En cas d’acceptation, la transaction doit être

homologuée par le procureur de la République.

Une action en justice :

si le Défenseur des droits a

connaissance de faits de nature à constituer une

infraction ou si l’auteur refuse la transaction, il saisit le

procureur de la République.

Sanctions pénales

La discrimination est sanctionnée par 1 an d’emprisonnement

et 3.750 euros d’amende.

Les inspecteurs du travail ont compétence pour constater

les infractions.

En outre, ne peuvent pas se porter candidat à un marché

public, à un contrat de concession de travaux publics, à

un contrat de partenariat ou à une délégation de service

public, les employeurs ayant fait l’objet, depuis moins de

5 ans, d’une condamnation définitive pour discrimination

ou pour violation des dispositions relatives à l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sanctions civiles

Au plan civil, la discrimination entre les femmes et

les hommes est sanctionnée par la nullité de la mesure

contraire au principe d’égalité.

La victime d’une discrimination fondée sur le sexe peut

par ailleurs solliciter la condamnation de son employeur

fautif au paiement de dommages-intérêts destinés à

réparer le préjudice subi.