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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

DANS LE COMMERCE

(2) Articles L. 1132-1, L. 1142-1, L. 1225-1, L. 1142-3, L. 3221-1, L. 3221-5,

L 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail.

L’exécution du contrat de travail

(2)

>

Egalité de traitement

Aucun contrat de travail, aucune convention ou accord

collectif de travail ne peut comporter de clauses réservant

le bénéfice d’une mesure quelconque à un ou des salariés

en considération du sexe.

EXEMPLE

Une clause réservant aux femmes ou aux hommes le bénéfice

de pauses est illicite.

Néanmoins, sont licites, et ne constituent pas des clauses

discriminatoires, les mesures qui ont pour objet la

protection de la grossesse ou de la maternité.

EXEMPLE

La clause qui attribue des réductions d’horaires aux femmes

enceintes pendant le temps de la grossesse est licite.

En outre, le principe d’égalité de traitement dans

l’exécution du contrat de travail ne fait pas obstacle à

l’intervention de mesures temporaires prises au seul

bénéfice des femmes, et visant à établir, dans le cadre

d’un plan pour l’égalité professionnelle, l’égalité des

chances entre les femmes et les hommes, en particulier en

remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances

des femmes (cf. infra).

>

Conditions de travail

Conformément au principe d’égalité de traitement, les

conditions de travail des hommes et des femmes exerçant

les mêmes fonctions doivent être strictement identiques

(détermination des horaires de travail, lieu de travail, etc.).

Des différences de traitement sont néanmoins autorisées,

voire imposées, pour les femmes enceintes, venant

d’accoucher ou allaitant un nouveau-né.

Travail de nuit

Sauf dispositions conventionnelles contraires, le travail

de nuit est celui qui s’effectue entre 22 heures et 6 heures.

Depuis la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes,

la réglementation sur le travail de nuit s’applique de façon

identique à tous les salariés, sans considération de

leur sexe.

Notamment, la règle selon laquelle le salarié peut refuser

le travail de nuit lorsque celui-ci est incompatible avec

des obligations familiales impérieuses, comme la garde

d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante,

s’applique à tous les salariés, hommes et femmes.

Spécificités liées à la grossesse

Les conditions de travail d’une salariée peuvent être

affectées par son état de grossesse.

Affectation temporaire à un autre emploi :

la salariée

enceinte peut être affectée temporairement dans

un autre emploi, à son initiative ou à celle de son

employeur, si son état de santé médicalement constaté

l’exige. En cas de désaccord, ou si le changement

d’affectation intervient à la demande de l’employeur,

seul le médecin du travail peut établir la nécessité

médicale du changement d’emploi. L’affectation

temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et

prend fin dès que l’état de santé de la femme lui permet

de retrouver son emploi initial. Elle ne peut par ailleurs

entraîner de diminution de la rémunération de la salariée.

Travail de nuit :

la salariée en état de grossesse

médicalement constaté ou ayant accouché, et qui est

un travailleur de nuit au sens du Code du travail, peut

être affectée sur sa demande à un poste de jour pendant

la durée de sa grossesse et pendant la période du congé

postnatal. En cas d’impossibilité de modifier l’affectation

de la salariée, son contrat de travail doit être suspendu

jusqu’à la date du congé légal de maternité.

Exposition à des risques particuliers :

il est interdit

d’employer les femmes enceintes, venant d’accoucher ou

allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison

de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur

sécurité.

La liste des travaux interdits est fixée par décret, et est

fonction du risque encouru :

- Risque biologique par une exposition au virus de la

rubéole ou de la toxoplasmose ;

- Risque chimique par une exposition aux agents

toxiques (benzène, produits cancérigènes, etc.) ;

- Exposition à des rayonnements ionisants ;

- Travail en milieu hyperbare.

L’employeur doit proposer à la salariée qui occupe un

poste de travail l’exposant à l’un de ces risques un autre

emploi compatible avec son état.

Par ailleurs, les salariées enceintes ou allaitant ne doivent

pas manier des engins du type marteau-piqueur.

Elles ne doivent pas non plus utiliser de diable pour le

transport de charges.

Autorisations d’absences :

la salariée enceinte bénéficie

d’autorisations d’absences pour se rendre aux examens

médicaux obligatoires prévus par le code de la santé

publique dans le cadre de la surveillance médicale de

la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences

ne peuvent pas entraîner une diminution de la rémunération.

Allaitement :

pendant une année à compter du jour de

la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet

effet d’une heure par jour durant les heures de travail.

La salariée peut allaiter son enfant dans l’établissement.