11
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES
DANS LE COMMERCE
(2) Articles L. 1132-1, L. 1142-1, L. 1225-1, L. 1142-3, L. 3221-1, L. 3221-5,
L 3221-6 et L. 3221-7 du Code du travail.
L’exécution du contrat de travail
(2)
>
Egalité de traitement
Aucun contrat de travail, aucune convention ou accord
collectif de travail ne peut comporter de clauses réservant
le bénéfice d’une mesure quelconque à un ou des salariés
en considération du sexe.
EXEMPLE
Une clause réservant aux femmes ou aux hommes le bénéfice
de pauses est illicite.
Néanmoins, sont licites, et ne constituent pas des clauses
discriminatoires, les mesures qui ont pour objet la
protection de la grossesse ou de la maternité.
EXEMPLE
La clause qui attribue des réductions d’horaires aux femmes
enceintes pendant le temps de la grossesse est licite.
En outre, le principe d’égalité de traitement dans
l’exécution du contrat de travail ne fait pas obstacle à
l’intervention de mesures temporaires prises au seul
bénéfice des femmes, et visant à établir, dans le cadre
d’un plan pour l’égalité professionnelle, l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes, en particulier en
remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances
des femmes (cf. infra).
>
Conditions de travail
Conformément au principe d’égalité de traitement, les
conditions de travail des hommes et des femmes exerçant
les mêmes fonctions doivent être strictement identiques
(détermination des horaires de travail, lieu de travail, etc.).
Des différences de traitement sont néanmoins autorisées,
voire imposées, pour les femmes enceintes, venant
d’accoucher ou allaitant un nouveau-né.
Travail de nuit
Sauf dispositions conventionnelles contraires, le travail
de nuit est celui qui s’effectue entre 22 heures et 6 heures.
Depuis la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes,
la réglementation sur le travail de nuit s’applique de façon
identique à tous les salariés, sans considération de
leur sexe.
Notamment, la règle selon laquelle le salarié peut refuser
le travail de nuit lorsque celui-ci est incompatible avec
des obligations familiales impérieuses, comme la garde
d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante,
s’applique à tous les salariés, hommes et femmes.
Spécificités liées à la grossesse
Les conditions de travail d’une salariée peuvent être
affectées par son état de grossesse.
•
Affectation temporaire à un autre emploi :
la salariée
enceinte peut être affectée temporairement dans
un autre emploi, à son initiative ou à celle de son
employeur, si son état de santé médicalement constaté
l’exige. En cas de désaccord, ou si le changement
d’affectation intervient à la demande de l’employeur,
seul le médecin du travail peut établir la nécessité
médicale du changement d’emploi. L’affectation
temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et
prend fin dès que l’état de santé de la femme lui permet
de retrouver son emploi initial. Elle ne peut par ailleurs
entraîner de diminution de la rémunération de la salariée.
•
Travail de nuit :
la salariée en état de grossesse
médicalement constaté ou ayant accouché, et qui est
un travailleur de nuit au sens du Code du travail, peut
être affectée sur sa demande à un poste de jour pendant
la durée de sa grossesse et pendant la période du congé
postnatal. En cas d’impossibilité de modifier l’affectation
de la salariée, son contrat de travail doit être suspendu
jusqu’à la date du congé légal de maternité.
•
Exposition à des risques particuliers :
il est interdit
d’employer les femmes enceintes, venant d’accoucher ou
allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison
de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur
sécurité.
La liste des travaux interdits est fixée par décret, et est
fonction du risque encouru :
- Risque biologique par une exposition au virus de la
rubéole ou de la toxoplasmose ;
- Risque chimique par une exposition aux agents
toxiques (benzène, produits cancérigènes, etc.) ;
- Exposition à des rayonnements ionisants ;
- Travail en milieu hyperbare.
L’employeur doit proposer à la salariée qui occupe un
poste de travail l’exposant à l’un de ces risques un autre
emploi compatible avec son état.
Par ailleurs, les salariées enceintes ou allaitant ne doivent
pas manier des engins du type marteau-piqueur.
Elles ne doivent pas non plus utiliser de diable pour le
transport de charges.
•
Autorisations d’absences :
la salariée enceinte bénéficie
d’autorisations d’absences pour se rendre aux examens
médicaux obligatoires prévus par le code de la santé
publique dans le cadre de la surveillance médicale de
la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences
ne peuvent pas entraîner une diminution de la rémunération.
•
Allaitement :
pendant une année à compter du jour de
la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet
effet d’une heure par jour durant les heures de travail.
La salariée peut allaiter son enfant dans l’établissement.