12
Travaux interdits
Outre les interdictions de travail applicables aux femmes
enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, les textes
peuvent prévoir des différences de traitement relatives
aux travaux confiés.
Ainsi, le Code du travail indique certaines limites
précises concernant les charges maximales que peuvent
« supporter » les salariés, et qui sont différentes selon
le sexe :
• Un homme seul ne peut porter une charge supérieure
à 55 kg, sauf s’il a été reconnu apte par le médecin
du travail. Dans ce cas, il ne peut porter une charge
supérieure à 105 kg ;
• Une femme n’est pas autorisée à porter des charges
supérieures à 25 kg, ou à 40 kg en cas d’usage d’une
brouette.
>
Egalité salariale
Tout employeur doit assurer, pour un même travail ou
pour un travail de valeur égale,
l’égalité de rémunération
entre les femmes et les hommes
.
Notion de rémunération
Selon le Code du travail, la rémunération inclut le salaire
ou traitement ordinaire de base ou minimum, ainsi
que tous les autres avantages et accessoires payés,
directement ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l’employeur au salarié en raison de son emploi.
Outre le salaire de base, l’exigence d’une rémunération
égale entre les hommes et les femmes vise ainsi :
• Les avantages en nature divers ;
• Les gratifications (treizième mois, prime de vacances,
de fin d’année ou de bilan, etc.) ;
• Les primes d’ancienneté et d’assiduité…
Notion de travail de valeur égale
Selon la loi, ont une valeur égale
« les travaux qui exigent
des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou
une pratique professionnelle, de capacités découlant
de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge
physique ou nerveuse ».
Ainsi, il n’y a pas de discrimination si les salariés ne
fournissent pas le même travail, ni un travail de valeur
égale. Les fonctions différentes justifient en effet des
différences de rémunération.
EXEMPLES
Sont justifiées les différences de traitement liées à :
- L’existence de travaux supplémentaires, effectués par
les salariés de sexe masculin ;
- La pénibilité de certains travaux ;
- Des fonctions plus larges et un temps de présence plus étendu ;
- Une durée de formation plus longue ;
- L’expérience acquise ou les responsabilités exercées.
Ainsi, n’a pas été considérée illicite la différence
de rémunération entre un cadre de sexe féminin et un cadre
de sexe masculin, embauchés à la même date et occupant
des emplois similaires, dès lors qu’au moment de l’embauche,
l’homme avait plus d’expérience que la femme et s’était vu
confier des responsabilités plus nombreuses.
Une différence d’ancienneté entre deux salariés ne peut
en revanche justifier un écart de rémunération lorsque
l’ancienneté respective de chacun d’entre eux est déjà
prise en compte par une prime d’ancienneté distincte
du salaire de base. Lorsqu’il n’existe aucun élément
objectif permettant d’établir une distinction dans l’activité
professionnelle, tous les éléments du salaire doivent
être identiques.
Risques encourus et sanctions
Le principe d’égalité de la rémunération entre les femmes
et les hommes suppose que tous les éléments composant
la rémunération soient établis selon des normes
identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories, les critères de classification et de
promotion professionnelle et les bases de calcul doivent
être communs aux deux sexes.
Est nulle de plein droit toute disposition figurant dans un
contrat de travail, une convention ou un accord collectif
de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème
de salaires résultant d’une décision d’un employeur ou
d’un groupement d’employeurs qui comporte, pour un ou
des salariés de l’un des deux sexes, une rémunération
inférieure à celle de salariés de l’autre sexe pour un même
travail ou un travail de valeur égale.
En cas de non-respect du principe d’égalité de
la rémunération entre les hommes et les femmes, et outre
les sanctions spécifiques aux discriminations (cf. infra),
l’entreprise s’expose à
une demande de rappel de salaire
formulée par le salarié discriminé.