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Travaux interdits

Outre les interdictions de travail applicables aux femmes

enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, les textes

peuvent prévoir des différences de traitement relatives

aux travaux confiés.

Ainsi, le Code du travail indique certaines limites

précises concernant les charges maximales que peuvent

« supporter » les salariés, et qui sont différentes selon

le sexe :

• Un homme seul ne peut porter une charge supérieure

à 55 kg, sauf s’il a été reconnu apte par le médecin

du travail. Dans ce cas, il ne peut porter une charge

supérieure à 105 kg ;

• Une femme n’est pas autorisée à porter des charges

supérieures à 25 kg, ou à 40 kg en cas d’usage d’une

brouette.

>

Egalité salariale

Tout employeur doit assurer, pour un même travail ou

pour un travail de valeur égale,

l’égalité de rémunération

entre les femmes et les hommes

.

Notion de rémunération

Selon le Code du travail, la rémunération inclut le salaire

ou traitement ordinaire de base ou minimum, ainsi

que tous les autres avantages et accessoires payés,

directement ou indirectement, en espèces ou en nature,

par l’employeur au salarié en raison de son emploi.

Outre le salaire de base, l’exigence d’une rémunération

égale entre les hommes et les femmes vise ainsi :

• Les avantages en nature divers ;

• Les gratifications (treizième mois, prime de vacances,

de fin d’année ou de bilan, etc.) ;

• Les primes d’ancienneté et d’assiduité…

Notion de travail de valeur égale

Selon la loi, ont une valeur égale

« les travaux qui exigent

des salariés un ensemble comparable de connaissances

professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou

une pratique professionnelle, de capacités découlant

de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge

physique ou nerveuse ».

Ainsi, il n’y a pas de discrimination si les salariés ne

fournissent pas le même travail, ni un travail de valeur

égale. Les fonctions différentes justifient en effet des

différences de rémunération.

EXEMPLES

Sont justifiées les différences de traitement liées à :

- L’existence de travaux supplémentaires, effectués par

les salariés de sexe masculin ;

- La pénibilité de certains travaux ;

- Des fonctions plus larges et un temps de présence plus étendu ;

- Une durée de formation plus longue ;

- L’expérience acquise ou les responsabilités exercées.

Ainsi, n’a pas été considérée illicite la différence

de rémunération entre un cadre de sexe féminin et un cadre

de sexe masculin, embauchés à la même date et occupant

des emplois similaires, dès lors qu’au moment de l’embauche,

l’homme avait plus d’expérience que la femme et s’était vu

confier des responsabilités plus nombreuses.

Une différence d’ancienneté entre deux salariés ne peut

en revanche justifier un écart de rémunération lorsque

l’ancienneté respective de chacun d’entre eux est déjà

prise en compte par une prime d’ancienneté distincte

du salaire de base. Lorsqu’il n’existe aucun élément

objectif permettant d’établir une distinction dans l’activité

professionnelle, tous les éléments du salaire doivent

être identiques.

Risques encourus et sanctions

Le principe d’égalité de la rémunération entre les femmes

et les hommes suppose que tous les éléments composant

la rémunération soient établis selon des normes

identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories, les critères de classification et de

promotion professionnelle et les bases de calcul doivent

être communs aux deux sexes.

Est nulle de plein droit toute disposition figurant dans un

contrat de travail, une convention ou un accord collectif

de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème

de salaires résultant d’une décision d’un employeur ou

d’un groupement d’employeurs qui comporte, pour un ou

des salariés de l’un des deux sexes, une rémunération

inférieure à celle de salariés de l’autre sexe pour un même

travail ou un travail de valeur égale.

En cas de non-respect du principe d’égalité de

la rémunération entre les hommes et les femmes, et outre

les sanctions spécifiques aux discriminations (cf. infra),

l’entreprise s’expose à

une demande de rappel de salaire

formulée par le salarié discriminé.