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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES

DANS LE COMMERCE

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Déroulement de carrière

Le Code du travail interdit explicitement de prendre

toute mesure en matière de formation, d’affectation,

de qualification, de classification, de promotion

professionnelle ou de mutation en considération du sexe

ou de la grossesse d’un(e) salarié(e).

Comme en matière d’embauche, seuls doivent être pris

en compte des éléments objectifs indifférents du sexe

du salarié lors de l’arrêté de ces mesures.

EXEMPLES

Se rend coupable de discrimination l’employeur qui :

- Fait subir à une salariée un retard dans sa promotion

professionnelle, non justifié par un élément objectif ;

- Fait subir à une salariée un retard dans sa promotion au

statut de cadre pour n’avoir pas eu la faculté de participer,

comme les autres candidats en activité dans l’entreprise, aux

entretiens institués à cet effet en raison de son absence due

à un congé de maternité ;

- A nommé un homme au poste de responsable de division, et

non pas une femme, en raison de la survenance de son congé

de maternité, alors que sa nomination avait été envisagée

avant son départ en congé et qu’elle avait exercé cette

fonction pendant 17 mois ;

- Dans le cadre d’une réorganisation des services, a proposé,

en guise de promotion, un poste à une salariée avant son

départ en congé de maternité, puis l’a écartée du processus

de réorganisation pour lui confier, à son retour de congé, un

poste s’apparentant à une rétrogradation ;

Au retour du congé de maternité de sa salariée :

- ne lui a pas fait bénéficier d’une visite médicale de reprise ;

- l’a changée de bureau et placée dans le hall d’accueil,

- l’a privée d’une grande partie de ses attributions

antérieures,

- ne lui a pas octroyé de prime annuelle.

De même, est discriminatoire la clause d’une convention

collective excluant la durée du congé de maternité pour le

calcul du temps de présence minimum requis pour le droit

à notation et à promotion des salariés.

L’exécution du contrat de travail

(3)

Aucun employeur ne peut résilier ou refuser de renouveler

le contrat de travail d’un salarié en considération de

son sexe, de sa situation de famille ou de son état de

grossesse.

Aucun employeur ne peut par ailleurs retenir que l’âge

de départ à la retraite des salariés est différent, selon que

le salarié concerné est un homme ou une femme.

Ce principe de non-discrimination s’applique à tous

les contrats (CDI, CDD) et à toutes les formes de rupture

(licenciement, non renouvellement de CDD, rupture de

la période d’essai, mise à la retraite, etc.).

Son non-respect expose l’employeur à une condamnation

pour licenciement nul, qui permet au salarié dont le

contrat de travail a été rompu de solliciter sa réintégration

au sein de l’entreprise, ou le versement de dommages-

intérêts dont le montant ne peut être inférieur à douze

mois de salaire.

EXEMPLES DE RUPTURES JUGÉES DISCRIMINATOIRES

• Refus de renouveler un contrat de travail saisonnier en

raison de la grossesse de la salariée ;

• Rupture de la période d’essai d’une salariée 10 jours après

avoir annoncé qu’elle était enceinte, justifiée par le fait que

la qualité de son travail ne donnait pas satisfaction, alors

que plusieurs courriels faisaient état d’appréciations

positives sur son travail et qu’aucune remarque défavorable

ne lui avait été faite pendant l’exécution de son contrat ;

EXEMPLES DE DISPOSITIONS JUGÉES DISCRIMINATOIRES

• Statut d’entreprise fixant l’âge de la retraite du personnel

de la danse à 45 ans pour les hommes et à 40 ans pour

les femmes ;

• Règlement intérieur d’une compagnie aérienne réservant

au seul personnel masculin la possibilité de poursuivre sa

carrière jusqu’à l’âge de 55 ans.

EN PRATIQUE …

Il est recommandé d’être prudent dans la rédaction des

courriers notifiant aux salariés la rupture de leur contrat

de travail.

Il convient en effet de ne viser que les éléments objectifs

ayant motivé cette rupture, et de s’abstenir de toute

référence faite au sexe ou à la situation de grossesse du/

de la salarié(e) dont le contrat est rompu.

En outre, en cas de maternité, et sauf exceptions, la loi

interdit à l’employeur de résilier le contrat de travail

pendant :

- La période

d’état de grossesse médicalement constaté

jusqu’à la date du congé de maternité ;

- La période de suspension à laquelle la salariée a droit

avant et après l’accouchement

(congé de maternité)

;

-

4 semaines

suivant l’expiration de la période de

suspension.

Le licenciement au cours de ces périodes de protection

peut être annulé de plein droit, lorsque l’employeur est

informé de la grossesse de la salariée.

Il est également nul si, dans un délai de 15 jours à compter

de sa notification, la salariée envoie à son employeur,

par lettre recommandée avec accusé de réception,

un certificat médical justifiant de son état de grossesse.

(3) Articles L. 1132-1, L. 1142-1 et L. 1225-1 du Code du travail.