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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES
DANS LE COMMERCE
Les obligations de l’entreprise
au quotidien
Est prohibée toute forme de discrimination entre
les femmes et les hommes.
Cette interdiction concerne l’ensemble des relations
contractuelles de travail, de l’embauche à la rupture
du contrat.
Le recrutement
(1)
>
Prohibition des discriminations
fondées sur le sexe
Toute forme de
discrimination à l’embauche
est prohibée.
Le Code du travail interdit en effet à un employeur ou à
un cabinet de recrutement de prendre en considération le
sexe d’un candidat à l’emploi pour l’embaucher ou refuser
de l’embaucher.
Seules doivent être prises en compte les qualités
professionnelles du ou des candidats vis-à-vis du poste
à pourvoir.
En particulier, toute discrimination fondée sur l’état de
grossesse est interdite. Un refus d’engagement pour cause
de grossesse constitue une discrimination fondée sur le
sexe. Un employeur ne peut donc prendre en considération
le fait qu’une femme soit enceinte pour refuser de
l’embaucher.
Cette règle s’applique alors qu’existe une législation
protectrice des femmes enceintes leur empêchant d’exercer
certaines activités
(cf. infra, conditions de travail)
.
Cette législation ne permet pas à un employeur de refuser
d’embaucher une candidate enceinte au motif qu’une
interdiction de travail motivée par sa grossesse
l’empêcherait de l’affecter,
dès le départ,
à un poste à
durée indéterminée à pourvoir : l’interdiction de travail
n’a d’effet que pour une période limitée par rapport à
la durée totale du contrat.
EXEMPLE
Un employeur recherche, en contrat à durée indéterminée,
un(e) salarié(e) afin d’occuper un poste nécessitant que soient
manipulés des produits cancérigènes.
La manipulation de tels produits est légalement interdite aux
femmes en état de grossesse médicalement constaté.
Néanmoins, l’employeur ne pourra refuser la candidature
d’une femme enceinte sur ce seul motif, qui serait
discriminatoire.
>
Exceptions
Dans certains cas, le refus d’embauche d’une personne
en raison de son sexe n’est pas constitutif de l’infraction
au principe d’égalité professionnelle.
Exigence professionnelle essentielle et déterminante
Le Code du travail énumère
limitativement
les emplois
et activités professionnelles pour l’exercice desquels
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une
condition déterminante :
• Les artistes appelés à interpréter soit un rôle masculin,
soit un rôle féminin ;
• Les mannequins chargés de présenter des vêtements
et accessoires ;
• Les modèles masculins et féminins.
En dehors de ces trois cas, le refus d’embauche
d’une personne à raison de son sexe est constitutif d’une
discrimination.
EN PRATIQUE …
Il est impossible pour un employeur d’écarter une femme
d’une procédure de recrutement lorsque le poste à
pourvoir suppose certaines qualités physiques (port de
charges lourdes par exemple).
La mixité doit par ailleurs bénéficier aux femmes comme
aux hommes. Ainsi, le refus d’embaucher des hommes
dans des professions plus souvent exercées par des
femmes (hôtesse de l’air, métiers liés aux soins ou
à l’éducation des enfants, à la vente etc.) est interdit,
tout comme le refus d’embaucher des femmes dans des
professions le plus souvent exercées par des hommes
(ouvrier du bâtiment, métiers de la propreté, etc.).
La volonté d’établir des équipes mixtes n’est pas un motif
légitime permettant d’écarter un homme ou une femme
d’une procédure de recrutement, si la mise à l’écart
ne se fonde pas sur d’autres éléments objectifs relatifs
aux capacités professionnelles du candidat.
Actions positives favorisant le recrutement des femmes
dans les secteurs où elles sont sous représentées
Certaines dispositions relatives à l’égalité professionnelle
autorisent néanmoins à cibler le recrutement sur des
candidatures féminines.
• Le Code du travail a pour vocation de remédier
aux inégalités entre hommes et femmes : un texte
réglementaire ou une convention collective étendue
par arrêté peuvent être adoptés pour favoriser
le recrutement des femmes dans certains secteurs peu
féminisés.
• Le Code du travail prévoit également la possibilité pour
une entreprise de favoriser le recrutement des femmes
dans l’entreprise par voie conventionnelle, dans le cadre
d’un plan pour l’égalité professionnelle.
(1) Articles L. 1132-1, L. 1142-1, L. 1225-1, L. 1142-2 et R. 1142-1
du Code du travail