ANNEXE A - ACCORD DE BRANCHE
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TITRE I - Principes généraux
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de réviser l’accord de branche du
1
er
juillet 1968 de la convention collective nationale du Commerce
Succursaliste de la Chaussure (ci-après désignée convention de
branche) au profit d’un nouveau système de classement.
Article 2 : Champ d’application territoriale et professionnelle
Le champ d’application du présent accord est celui de la convention
collective nationale du Commerce Succursaliste de la Chaussure en
vigueur le 1
er
juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971, étendue par
Arrêté du 24 janvier 1974, et modifiée ou complétée notamment par
les avenants relatifs à la classification des Cadres du 31 mars 1980
modifiés par les avenants du 10 juin 1982, et du 20 décembre 1984.
Article 3 : Personnel concerné
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la
grille de classification instituée par le présent accord s’applique
à l’ensemble du personnel salarié des entreprises relevant de la
convention de branche.
TITRE II - Système de classification
Article 4 : Architecture du système de classification
Les parties signataires conviennent de créer et reconnaître une
nouvelle catégorie professionnelle des « Techniciens / Agents de
maîtrise » identifiés sur deux niveaux de classification. L’absence
de niveau Technicien / Agent de maîtrise dans la classification
actuelle impliquait de passer directement les collaborateurs du
statut d’Employé à celui de Cadre. Cette absence de niveau pour
les emplois de Technicien et d’Agent de maîtrise a généré progres
sivement un affaiblissement de la reconnaissance du niveau Cadre.
Ces niveaux VI et VII vont donc accueillir, lors de la mise en appli
cation de cette nouvelle classification, des emplois dont certains
titulaires sont actuellement au statut Cadre, et vont permettre et
faciliter dans l’avenir, la promotion sociale des Employés sur le statut
de Technicien / Agent de maîtrise.
Le système retenu s’articule donc en douze niveaux :
• cinq niveaux pour les Employés (niveaux I à V), avec deux
échelons par niveau à partir du niveau II.
• deux niveaux pour les Techniciens / Agents de maîtrise (niveaux
VI et VII)
• cinq niveaux pour les Cadres (niveaux VIII à XII), avec deux
échelons pour le 1
er
et le 2
ème
niveau Cadre.
Article 5 : Description du système de classification
La notion « Équivalent Temps Plein » s’entend de l’effectif permanent
moyen (temps plein et temps partiel) de l’entreprise et/ou de
l’établissement considéré, calculé chaque année au 31 décembre.
5.1 : Système de classification des Employés de niveaux I à V
Les parties signataires conviennent de recourir à une grille de critères
classants établie sur cinq critères communs à tous les emplois.
Les critères retenus sont :
- compétence,
- animation et coordination,
- communication,
- contrôle,
- environnement de l’emploi.
Ces critères, garants de l’objectivité de l’analyse des emplois dans
la branche, servent à classer les emplois et non les personnes. Ils ont
été choisis car tous les emplois dans la chaussure sont porteurs à
divers degrés de ces cinq critères.
Le niveau de l’emploi est obtenu par la grille de pesée jointe en
Annexe 1.
Les échelons sont attribués aux salariés selon les règles suivantes :
- le 1
er
échelon est l’échelon d’accueil dans le niveau,
- l’évolution vers le 2
nd
échelon valide l’expérience et la pratique
professionnelle dans l’emploi concerné. Il pourra être acquis par
le titulaire après deux années de pratique professionnelle. Un délai
de prévenance de deux mois devra être respecté par l’employeur.
Si à l’issue de ce délai le salarié n’a pas eu le bénéfice de son
échelon, il devra bénéficier d’un entretien.
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