GUIDE METHODOLOGIQUE CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES CHAUSSURE - page 20

LES Rémunérations minimales garanties
18
5-4. Salaire de base acquis
a) Incidence de la nouvelle grille de classification
Il est entendu qu’il n’y a aucune concordance entre l’ancien et le
nouveau système de classification.
b) Incidence de la rémunération garantie et cas du salaire
de base acquis supérieur à la rémunération garantie
La nouvelle classification
ne remet pas en cause le salaire de base
acquis par le salarié
. En aucun cas, il ne pourra percevoir moins
que ce qu’il percevait sous l’ancienne classification.
Prenons l’hypothèse d’un salarié positionné dans la nouvelle
classification à un niveau dont la rémunération minimale garantie
est inférieure à son salaire de base. Sa rémunération n’en sera pas
pour autant diminuée. Le salarié conserve son salaire de base.
Exemple
Le salaire de base brut d’un Employé est de 1 560 euros.
L’accord de branche fixe la rémunération minimale mensuelle
garantie à 1  509 euros. Le salaire brut de base demeure à
1 560 euros.
5-5. Suppression de la prime d’ancienneté sauf pour les salariés
en bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de l’accord
La prime d’ancienneté
prévue à l’Article 42 de la convention
collective nationale du Commerce Succursaliste de la Chaussure
ainsi que les avenants salaire du 6 mars 1991 et du 26 juin 1995, sont
supprimés à compter de la mise en place de cet accord.
Les salariés qui bénéficiaient de la prime d’ancienneté à la date
d’application de la nouvelle grille dans l’entreprise garderont le
bénéfice de cette prime dont
le montant reste figé
. En effet, le
montant de la prime n’évoluera pas.
Le montant de cette prime « figée » doit figurer sur
une ligne
distincte de celle du salaire de base
sur la fiche de paie du salarié
concerné.
5
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...56
Powered by FlippingBook