25
ANNEXE A - ACCORD DE BRANCHE
Article 11 : Contestation et recours par le salarié
En cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, le
salarié pourra demander à l’employeur un réexamen de sa situation.
Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans les
trente jours de la notification de sa classification.
Dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’employeur devra
faire connaître, par écrit, sa décision motivée, après avoir eu avec
le salarié un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme
tel. Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une
personne de son choix appartenant à l’entreprise.
Les désaccords et litiges individuels éventuels devront être traités
en priorité au sein de l’entreprise, notamment par l’intermédiaire
des délégués du personnel ou des représentants des syndicats
signataires de l’accord appartenant à l’entreprise. Si le désaccord
persiste l’une des parties peut saisir la commission d’interprétation
prévue par la convention de branche.
TITRE IV - Rémunération
Article 12 : Rémunérations minimales garanties pour les niveaux
de I à VII
À compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles classi
fications professionnelles, il est institué des rémunérations mini
males mensuelles garanties pour les niveaux I à VII compris de la
classification professionnelle.
Elles sont définies par niveaux et par échelons le cas échéant.
Ces rémunérations mensuelles garanties constituent les salaires mi
nimaux conventionnels au-dessous desquels les salariés ne peuvent
être rémunérés.
La rémunérationmensuellegarantiecomprend tous les éléments bruts
de rémunération, y compris les avantages en nature, à l’exception :
- des sommes ayant le caractère de remboursement de frais,
- des rémunérations pour majoration (heures supplémentaires, jours
fériés, heures de nuit, dimanches),
- des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation
aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale,
- des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou
exceptionnel, dont les conditions d’attribution et les modalités
de calcul ne sont pas prédéterminées,
- des éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N-1.
En cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie
est calculée proportionnellement à l’horaire de travail.
Article 13 : Rémunérations minimales garanties pour les Cadres
de niveaux VIII à XII
La grille de rémunération des Cadres applicable antérieurement au
présent accord était établie sur une base mensuelle de 169 heures.
Les parties signataires conviennent de revenir à une grille de rému
nération établie sur la durée légale du temps de travail applicable
à la date de la signature du présent accord.
Àcompter de ladated’entréeenvigueur des nouvelles classifications
professionnelles, il est institué des rémunérations minimales annuelles
garanties pour les niveaux VIII à XII de la classification professionnelle.
Elles constituent les salaires minimaux conventionnels au-dessous
desquels les Cadres ne peuvent être rémunérés.
La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments
bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d’une
année civile, y compris les avantages en nature, à l’exception :
- des sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de
la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et de
l’épargne salariale,
- des sommes ayant le caractère de remboursements de frais,
- des rémunérations pour majoration (heures supplémentaires, jours
fériés, heures de nuit, dimanches),
- des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou
exceptionnel, dont les conditions d’attribution et les modalités
de calcul ne sont pas prédéterminées,
- des éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N-1.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, de changement
de classification, ainsi qu’en cas d’absence indemnisée ou non, la
rémunération annuelle garantie est calculée prorata temporis de la
durée légale du temps de travail. Le même calcul prorata temporis
est effectué pour les salariés à temps partiel.
6