ANNEXE A - ACCORD DE BRANCHE
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À la fin de chaque année civile, l’employeur doit vérifier que le
montant total de la rémunération annuelle brute du salarié est
au moins égal au minimum annuel conventionnel auquel il peut
prétendre. La régularisation éventuelle se faisant au plus tard au
cours du mois de l’année civile suivante.
TITRE V – Incidence de la mise en œuvre de la nouvelle grille
de classification
Article 14
Il est entendu qu’il n’y a aucune concordance entre l’ancien et le
nouveau système de classification.
Le salaire de base acquis par un salarié, à titre individuel ou par
application d’un accord collectif antérieur, ne pourra en aucun cas
être réduit par application du présent accord.
Quelles que soient les incidences de l’application de la nouvelle
grille de classification sur le classement de l’emploi du salarié, le
montant de sa rémunération ne pourra donc être inférieur à celui qu’il
percevait en dernier lieu sous l’empire de l’ancienne classification.
Il est convenu que les salaires minima applicables pour les niveaux
VI et VII servent de référence pour le respect des minima des salariés
titulaires d’un emploi de ces niveaux.
Article 15
Compte tenu de la création du système de promotion sociale
par échelons, les parties entendent par la présente supprimer, à
compter de la signature des présentes, la prime d’ancienneté telle
que prévue à l’alinéa 3 de l’Article 42 de la convention de branche,
de l’Article 2 de l’avenant salaire du 6 mars 1991 et de l’Article 3
de l’avenant salaire du 26 juin 1995 pour lesquels le présent article
emporte révision.
Toutefois, les salariés bénéficiant de la prime d’ancienneté à la date
de la mise en place effective dans l’entreprise de la nouvelle grille
de classification, se voient garantir le montant de la prime acquise
à cette date.
Le montant de cette prime figure sur une ligne différentielle du
salaire de base sur la fiche de paie du salarié concerné.
TITRE VI - Dispositions finales
Article 16 : Commission de suivi
Une commission de suivi constituée des signataires de l’accord aura
pour mission de s’assurer de la mise en application de l’accord dans
les entreprises, de veiller au respect de la méthode de classification
définie par l’accord.
La commission de suivi est composée de deux collèges :
- un collège salariés comprenant deux représentants (un titulaire
et un suppléant) pour chacune des organisations signataires,
- un collège employeurs d’un même nombre total de représentants
(titulaires et suppléants).
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat du
syndicat national du Commerce Succursaliste de la Chaussure.
La commission nationale est saisie par la partie la plus diligente, par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son
secrétariat.
Article 17 : Bilan d’application de l’accord
La commission prévue à l’Article 16 procédera à partir d’un cahier
des charges établi par les partenaires sociaux à un bilan de l’appli
cation de l’accord en fin de période de mise en place. Elle pourra
en fonction de ce bilan, proposer éventuellement des ajustements
conventionnels qu’elle estimerait nécessaires. Ce bilan aura lieu
dans l’année d’application qui suit la mise en place du présent
accord. À l’issue de ce bilan, la commission sera dissoute.
En outre, les parties signataires du présent accord examineront, au
terme d’une période de quatre ans à compter de la date d’extension
du présent accord, la bonne application de l’accord en matière de
progression de carrière et d’évolution salariale.
Article 18 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Si
certaines de ses dispositions étaient exclues de l’extension, remettant
ainsi en cause son équilibre général, les parties signataires se
réuniraient immédiatement, à l’initiative de la plus diligente d’entre
elles, en vue de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.
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